TITRE III : Fonctionnement du Parti


CHAPITRE I : Ressources


Article 26: Composition

Les ressources du Parti sont constituées, principalement, par les: Droits d'adhésion,
Cotisations, Produits de manifestations, Subventions, Dons et legs.
Le Parti peut, sous les conditions et suivant les modalités prévues par les textes en vigueur, acquérir à titre onéreux, et exploiter tous biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement.

Article 27 : Cotisations et droits d'adhésion

Les taux des cotisations, leur mode de perception et de répartition seront fixés par le règlement intérieur, conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE II: Moyens d'action

Article 28: Différents types de moyens

En vue de la réalisation de ses objectifs tels que prévus à l'article 3 ci-dessus et spécialement pour l'encadrement et la formation politiques de ses militants ainsi que pour la diffusion de ses idéaux et la promotion de son image de marque, le RDR entend utiliser différents moyens d'action, notamment: L'Information et la Propagande, la Formation.

Article 29: Information et Propagandes

29-1. Information
L'information a pour objet de:
Instruire les militants sur l'actualité politique intéressant la vie de la nation, sur les problèmes politiques examinés par les organes Centraux et les décisions prises par ceux-ci, et de s'informer de leurs préoccupations, aspirations et suggestions,
porter à la connaissance du Président du parti et du Secrétaire Général tous faits pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du Parti et sur la vie de la nation, rendre compte au Président du parti ou au Secrétaire Général des résultats des études réalisées par les commissions techniques.

29-2. Propagande
La propagande a pour objet de faire connaître le Parti à travers ses idéaux et ses activités et les résultants obtenus. Elle est assurée par tous les moyens d'information et de communication. La propagande peut également donner lieu à des manifestations publiques à l'initiative des organes du Parti après avis du Président du parti ou du Secrétaire Général. Dans ce cas, un service d'ordre doit être mis en place pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline.

29-3. Organes de communication
Afin de soutenir ses actions d'information et de propagande, le RDR se réserve le droit de créer un ou plusieurs organes de communication ou de soutenir les initiatives que pourront être prises en ce sens par ses militants.

Article 30: Formation

La formation de ses militants constitue une priorité dans la stratégie de conquête du pouvoir mise en place par le RDR. Elle est assurée par l'organisation de séminaires, conférences et colloques, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger.

CHAPITRE III: Administration

Article 31: Organisation de l'administration

L'administration quotidienne du Parti est assurée, à l'échelon national, par le Secrétaire Général du Parti. A cet effet, outre le Secrétaire Général Adjoint qui l'assiste, le Secrétaire Général dispose d'un cabinet comprenant:
Directeur de Cabinet,
Chef de Cabinet,
Des conseillers techniques,
Des chargés de missions.
A l'échelon local, selon le cas, l'Administration du Parti est assurée par le Secrétaire Départemental ou Communal, le Secrétaire Général Régional ou le Secrétaire de Section assistés par les membres de leurs bureaux.

Article 32:

Gratuité des fonctions d'administration L'exercice des fonctions d'administration du Parti est gratuit, sous réserve de celles faisant l'objet d'un contrat de travail entre le parti et le personnel du siège d'administration et de gestion du siège.

CHAPITRE IV: Discipline - Conflits – Investiture

Article 33: Discipline

33-1. Obligation de discipline
Les militants doivent observer la discipline la plus stricte, en s'interdisant toutes initiatives personnelles, tous actes ou comportements individuels, qui sont de nature à compromettre l'image de marque de Parti, rompent son unité ou contredisent sa ligne politique.
En particulier, sont interdits et sanctionnés comme tels, notamment les actes ci-après:
Les déclarations malveillantes, les injures ou autres actes contraires à la morale républicaine et aux idéaux du Parti;
Les candidatures indépendantes contre des candidats investis par le Parti,
Les manquements à l'honneur et la probité.
De façon générale, tout manquement à l'une quelconque des obligations résultant pour lui des présents statuts et du règlement intérieur pris en son application expose le militant qui en est l'auteur aux sanctions prévues à l'alinéa 33-2 ci-après.

33-2. Sanctions disciplinaires:
Les sanctions disciplinaires qui suivent seront prononcées conformément à la procédure définie par le Règlement Intérieur:
L'avertissement,
Le blâme,
La suspension,
L'exclusion temporaire ou définitive.

Article 34: Conflicts

Des conflits individuels peuvent survenir entre deux militants ou un militant et la direction de sa base, de même que des conflits collectifs peuvent opposer une instance élue et la majorité des militants de sa base à jour de leurs cotisations.
Le règlement de tels conflits est assuré par le Secrétaire Général qui peut, selon le cas, déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Départemental ou Communal ou au Secrétaire Régional dans le ressort territorial duquel se trouvent les parties en conflit. Le Secrétaire Général définit alors la mission de la personne ou de la structure qu'il se substitue, ainsi que le délai qu'il lui impartit pour trouver les voies et moyens permettant de régler le conflit en cours.

Article 35: Investiture

Tout militant du RDR qui brigue un suffrage, tant au sein du Parti qu'à l'extérieur de celui-ci dans le cadre d'une consultation générale, au plan local ou national, doit être investi part Parti et s'engager, sur l'honneur à respecter les biens et les lois de la République.
Le Parti se réserve le droit d'exiger de tout militant qui se trouve dans l'une des situations visées au précédent alinéa une déclaration de fortune permettant, à la fin de son mandat, d'évaluer ses variations de fortune et lui en demander éventuellement compte.
Tout manquement aux dispositions du premier alinéa du présent Article peut faire l'objet du quatrième type de sanctions prévu à l'article 33-2 ci-dessus.