PREAMBULE
LE PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE,
Conscient de sa liberté et de son identité nationale,
de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité;
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse,
et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère;
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité
assure le progrès économique et le bien-être
social ;
Profondément attaché à la légalité
constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à
la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles
et spirituelles;
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels
que définis dans la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples de 1981 ;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues
à tous les peuples libres, notamment :
- Le respect et la protection des libertés fondamentales
tant individuelles que collectives,
- La séparation et l'équilibre des pouvoirs, La transparence
dans la conduite des affaires publiques,
S'engage à promouvoir l'intégration régionale
et sous-régionale, en vue de la constitution de l'Unité
Africaine,
Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente
Constitution adoptée par Référendum.
TITRE
PREMIER
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER
DES LIBERTES ET DES DROITS
DES LIBERTES ET DES DROITS
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.
10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art.
18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22
Article Premier. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît
les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés
dans la présente Constitution et s'engage à prendre
des mesures législatives ou réglementaires pour en
assurer l'application effective.
Art. 2. La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant
la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le
droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement
de leur personnalité et au respect de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités
publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection
et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est
interdite.
Art. 3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail
forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants
et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques
et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être
humain.
Art. 4. Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions
ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art. 5. La famille constitue la cellule de base de la société.
L'État assure sa protection.
Art. 6. L'État assure la protection des enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Art. 7. Tout être humain a droit au développement et
au plein épanouissement de sa personnalité dans ses
dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'État assure à tous les citoyens l'égal accès
à la santé, à l'éducation, à
la culture, àl'information, à
la formation professionnelle et à l'emploi.
L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles
non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.
Art. 8. L'État et les Collectivités publiques ont
le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils
créent les conditions favorables à son éducation
civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation
et l'abandon moral.
Art. 9. La liberté de pensée et d'expression, notamment
la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique
sont garanties à tous, sous la réserve du respect
de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale
et de l'ordre public.
Art. 10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses
idées.
Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faite prévaloir
un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale
ou religieuse est interdite.
Art. 11. Les libertés de réunion et de manifestation
sont garanties par la loi.
Art. 12. de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques.
ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du
droit d'asile sur le territoire de la République de Côte
d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.
Art. 13. Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent
leurs activités librement sous la condition de respecter
les lois de la République, les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits
et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés
sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques
ou raciales.
Art. 14. Les Partis et Groupements politiques concourent à
la formation de la volonté du peuple et à l'expression
du suffrage.
Art. 15. Le droit de propriété est garanti à
tous.
Nul ne doit être privé de sa propriété
si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition
d'une juste et préalable indemnisation.
Art. 16. Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est
garanti dans les limites prévues par la loi.
Art. 17. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession
ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal
pour tous.
Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou
l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions
politiques, religieuses ou philosophiques.
Art. 18. Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus
aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent
dans les limites déterminées par la loi.
Art. 19. Le droit à un environnement sain est reconnu à
tous.
Art. 20. Toute personne a droit à un libre et égal
accès à la Justice.
Art. 21. Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Art. 22. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été établie
à la suite d'une procédure lui offrant les garanties
indispensables à sa défense.
CHAPITRE
II
DES DEVOIRS
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28
Art. 23. Toute personne vivant sur le territoire national est tenue
de respecter la Constitution, les lois et les règlements
de la République.
Art. 24. La défense de la Nation et de l'intégrité
du territoire est un devoir pour tout Ivoirien.
Elle est assurée exclusivement par des forces de défense
et de sécurité nationales dans les conditions déterminées
par la loi.
Art. 25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est
tenue de les respecter et de les protéger.
Art. 26. Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé
d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir
de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité.
Art. 27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément
à la loi, s'impose à tous.
Art. 28. La protection de l'environnement et la promotion de la
qualité de la vie sont un devoir pour la communauté
et pour chaque personne physique ou morale
TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33
Art. 29. L'État de Côte d'Ivoire est une République
indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc,
vert, en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est : Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement
des langues nationales.
Art. 30. La République de Côte d'Ivoire est une et
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi,
sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour
le peuple.
Art. 31. La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Art. 32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du
référendum et par ses représentants élus.
Les conditions du recours au référendum et de désignation
des représentants du peuple sont déterminées
par la présente Constitution et par une loi organique.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité
des opérations du référendum et de l'élection
des représentants du peuple.
L'organisation et la supervision du référendum et
des élections sont assurées par une Commission indépendante
dans les conditions prévues par la loi.
Art. 33. Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés
d'au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et
politiques.
TITRE III
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41
Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49
Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57
Art. 34. Le Président de la République est le Chef
de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille
au respect de la Constitution. Il assure la continuité de
l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité du territoire, du respect des engagements
internationaux.
Art. 35. Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible
qu'une fois.
Le candidat à l'élection présidentielle doit
être âgé de quarante ans au moins et de soixante
quinze ans au plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père
et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité
ivoirienne.
Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité.
Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon
continue pendant cinq années précédant la date
des élections et avoir totalisé dix ans de présence
effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent
Art. ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques
et consulaires, aux personnes désignées par l'État
pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger,
aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République
doit présenter un état complet de bien-être
physique et mental dûment constaté par un collège
de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel
sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Ces trois médecins doivent prêter serment devant le
Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité.
Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine.
Art. 36. L'élection du Président de la République
est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle ci n'est pas obtenue, il est procédé à
un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats
du premier tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret
en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre
de la cinquième année du mandat du Président
de la République.
Art. 37. Si dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt de présentation des candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé publiquement sa décision d'être candidate,
décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce
le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats arrivés en tête à l'issue du
premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise
de l'ensemble des opérations électorales.
Art. 38. En cas d'événements ou de circonstances graves,
notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire,
ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement
normal des élections ou la proclamation des résultats,
le Président de la Commission chargée des élections
saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins
de constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures,
de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales
ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation
par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt
des opérations électorales ou décide de la
suspension de la proclamation des résultats, la Commission
chargée des élections établit et lui communique
quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces
événements ou de ces circonstances graves, il fixe
un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours
pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours
pour la tenue des élections.
Art. 39. Les pouvoirs du Président de la République
en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président
élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive
des résultats, le Président de la République
élu prête serment devant le Conseil constitutionnel
réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
"Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure
solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre
fidèlement la Constitution, de protéger les Droits
et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur
de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur
des lois, si je trahis mon serment".
Art. 40. En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission, empêchement absolu,
l'intérim du Président de la République est
assuré par le Président de l'Assemblée nationale.
pour une période de quarante cinq jours à quatre vingt
dix jours au cours de laquelle il fait procéder à
l'élection du nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai
par le Conseil Constitutionnel saisi à cette fin par une
requête du Gouvernement, approuvée à la majorité
de ses membres.
Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'Art. 38 s'appliquent
en cas d'intérim.
Le Président de l'Assemblée nationale, assurant l'intérim
du Président de la République ne peut faire usage
des Art. 41 alinéas 2 et 4, 43, et 124 de la Constitution.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement
absolu du Président de l'Assemblée nationale, alors
que survient la vacance de la République, l'intérim
du Président de la République est assuré, dans
les mêmes conditions, par le Premier vice-président
de l'Assemblée Nationale.
Art. 41. Le Président de la République est détenteur
exclusif du pouvoir exécutif.
Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable
devant lui. Il met fin à ses fonctions.
Le Premier Ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République
nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs,
attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes
conditions.
Art. 42. Le Président de la République a l'initiative
des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission qui lui en est faite par le Président de
l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit
à cinq jours en cas d'urgence.
Une loi non promulguée par le Président de la République
jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent
Art. est déclarée exécutoire par le Conseil
constitutionnel saisi par le Président de I'Assemblée
nationale, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l'expiration
de ces délais, demander à l'Assemblée nationale
une seconde délibération de la loi ou de certains
de ses Articles. Cette seconde délibération ne peut
être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander
et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait
lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours
de laquelle le texte a été adopté en première
lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis
à la majorité des deux tiers des membres présents
de l'Assemblée nationale,
Art. 43. Le Président de la République, après
consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre
au référendum tout texte ou toute question qui lui
parait devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption
du texte, le Président de la République le promulgue
dans les délais prévus à l'Art. précédent.
Art. 44. Le Président de la République assure l'exécution
des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements
applicables à l'ensemble du territoire de la République.
Art. 45. Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
Art. 46. Le Président de la République est le chef
de l'administration. Il nomme aux emplois
civils et militaires.
Art. 47. Le Président de la République est le Chef
suprême des Armées. Il préside le Conseil supérieur
de la Défense.
Art. 48. Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exceptionnelles exigées
par ces circonstances après consultation obligatoire du Président
de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Art. 49. Le Président de la République a le droit
de faire grâce.
Art. 50. Le Président de la République détermine
et conduit la politique de la Nation.
Art. 51. Le Président de la République préside
le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement
:
- Des décisions déterminant la politique générale
de l'État;
- Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l'État,
dont la liste est établie par la loi.
Art. 52. Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire
peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis,
avant d'être examinés en Conseil des ministres
Art. 53. Le Président de la République peut, par décret,
déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Le Premier Ministre supplée le Président de la République
lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le
Président de la République peut, par décret,
lui déléguer la résidence du Conseil des ministres,
sur un ordre du jour précis.
Le Président de la République peut déléguer,
par décret, certains de ses pouvoirs au Premier Ministre
ou au membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci.
Cette délégation de pouvoirs doit être limitée
dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Art. 54. Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire,
de tout emploi public, de toute activité professionnelle
et de toute fonction de dirigeant de Parti Politique.
Art. 55. Lors de son entrée en fonction et à la fin
de celle-ci, le Président de la République est tenu
de produire une déclaration authentique de son patrimoine
devant la Cour des Comptes.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République
ne peut, par lui-même, ni par personne interposée,
rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'État
et des Collectivités publiques, sauf autorisation préalable
de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la
loi.
Le Président de la République ne peut soumissionner
aux marchés de l'État et des Collectivités
publiques.
Art. 56. Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle.
Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger
à l'Assemblée nationale, pendant la durée de
ses fonctions ministérielles.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'Art. précédent
s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée
de leurs fonctions.
Art. 57. Le Président de la République communique
avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par des
messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée
nationale.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE IV
DU PARLEMENT
Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65
Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70
Art. 58. Le Parlement est constitué par une chambre unique
dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre
de député.
Les députés sont élus au suffrage universel
direct.
Art. 59. La durée de la législature est de cinq ans.
Le mandat parlementaire est renouvelable.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la
fin de la deuxième session ordinaire de la dernière
année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale,
les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et incompatibilités, les modalités
de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser
de nouvelles élections en cas de vacance de siège
de députés.
Art. 60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité
des candidats, la régularité et la validité
des élections des députés à l'Assemblée
nationale.
Art. 61. L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Art. 62. Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit
de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa
durée ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre
et prend fin le troisième vendredi de décembre.
Art. 63. L'Assemblée nationale est convoquée en session
extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé,
à la demande du Président de la République
ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du
jour épuisé.
Art. 64. Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée
nationale est publié au Journal officiel des débats.
L'Assemblée Nationale peut siéger en comité
à huis-clos à la demande du Président de la
République ou du tiers des députés.
Art. 65. Le Président de l'Assemblée nationale est
élu pour la durée de la législature.
Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier
vice-président sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité
que le Président de la République.
Art. 66. Chaque député est le représentant
de la Nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois,
la délégation de vote est permise lorsqu'un député
est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat
ou d'une mission à lui confié par le Gouvernement
ou l'Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations
militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut
recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de
vote.
Art. 67. Aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 68. Aucun député ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session. être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale,
sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est
suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Art. 69. Les députés perçoivent une indemnité
dont le montant est fixé par la loi.
Art. 70. L'Assemblée nationale établit son règlement.
Avant leur entrée en vigueur, le règlement et ses
modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze
jours.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78
Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83
Art. 71. L'Assemblée nationale détient le pouvoir
législatif. Elle vote seule la loi.
La loi fixe les règles concernant :
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques;
- La nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libertés;
- La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution;
- La détermination des crimes et délits ainsi que
des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l'amnistie;
- L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et
la procédure suivie devant ces juridictions;
- Le statut des magistrats, des officiers ministériels et
des auxiliaires de Justice;
- Le statut général de la Fonction publique;
- Le statut du Corps préfectoral;
- Le statut du Corps diplomatique;
- Le statut du personnel des Collectivités locales;
- Le statut de la Fonction militaire;
- Le statut des personnels de la Police nationale;
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature;
- Le régime d'émission de la monnaie;
- Le régime électoral de l'Assemblée nationale
et des Assemblées locales;
- La création de catégories d'établissements
publics;
- L'état de siège et l'état d'urgence;
La loi détermine les principes fondamentaux :
- De l'organisation générale de l'Administration;
- De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De l'organisation de la Défense nationale;
- Du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales;
- Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales;
- De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État;
- De la mutualité et de l'épargne;
- De la protection de l'environnement;
- De l'organisation de la production;
- Du statut des Partis politiques;
- Du régime des transports et des télécommunications.
Les lois de Finances déterminent les ressources et les charges
de l'État.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'État.
Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir
les différentes Institutions, structures et systèmes
prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère
de lois organiques sont votées et modifiées dans les
conditions suivantes :
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Art. 72. Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente Constitution, peuvent être modifiés
par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
Art. 73. La déclaration de guerre est autorisée par
l'Assemblée nationale.
Art. 74. L'état de siège est décrété
en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit
alors de plein droit si elle n'est en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de
quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée
nationale, à la majorité simple des députés.
Art. 75. Le Président de la République peut, pour
l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée
nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en
vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si
le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par
la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent Art., les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont
du domaine législatif.
Art. 76. Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine
de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée
par le Président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le
Président de la République ou par un quart au moins
des députés, statue dans un délai de quinze
jours à compter de sa saisine.
Art. 77. Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées
au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée
nationale ou par un dixième au moins des députés
ou par les groupes parlementaires. Les associations de défense
des Droits de l'Homme légalement constituées peuvent
également déférer au Conseil constitutionnel
les lois relatives aux libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze
jours à compter de sa saisine.
Art. 78. Les députés ont le droit d'amendement.
Les propositions et amendements déposés par les membres
de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés
d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Art. 79. L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances
dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 80. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi
de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires
à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans
un délai de soixante dix jours, le projet
de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.
Le Président de la République saisit pour ratification
l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire
dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à
la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi
définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé
en temps utile pour être promulgué avant le début
de l'exercice, le Président de la République demande
d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation
de reprendre le budget de l'année précédente
par douzième provisoire.
Art. 81. L'Assemblée nationale règle les comptes de
la Nation selon les modalités prévues par la loi de
Finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé
sur le Bureau de l'Assemblée nationale un an au plus tard
après l'exécution du budget.
Art. 82. Les moyens d'information de l'Assemblée nationale
à l'égard de l'action gouvernementale sont la question
orale, la question écrite, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance
par mois est réservée en priorité aux questions
des députés et aux réponses du Président
de la République.
Le Président de la République peut déléguer
au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre
aux questions des députés.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une
résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Art. 83. Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions
de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande
des commissions.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
TITRE VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art.82 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87
Art. 84. Le Président de la République négocie
et ratifie les traités et les accords internationaux.
Art. 85. Les Traités de paix, les Traités ou Accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient
les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés
qu'à la suite d'une loi.
Art. 86. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président
de la République, ou par le Président de l'Assemblée
nationale ou par un quart au moins des députés, a
déclaré qu'un engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le
ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de
la Constitution,
Art. 87. Les Traités ou Accords régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre
partie.
TITRE VII
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 88 Art. 89 art83Art. 90 Art. 91 Art. 92 art83Art. 93 Art. 94
Art. 95 art83Art. 96 Art. 97 Art. 98 art83Art. 99 Art. 100
Art. 88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité
des lois.
Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs
publics.
Art. 89. Le Conseil constitutionnel se compose:
- D'un Président;
- Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation
expresse de leur part;
- De six conseillers dont trois désignés par le Président
de la République et trois par le Président de l'Assemblée
nationale. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié
tous les trois ans.
Art. 90. Le Président du Conseil constitutionnel est nommé
par le Président de la République pour une durée
de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues
pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant
le Président de la République, en ces termes :
"Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma
fonction, à l'exercer en toute indépendance et en
toute impartialité dans le respect de la Constitution, à
garder le secret des délibérations et des votes, même
après la cessation de mes fonctions, à ne prendre
aucune position publique dans les domaines politique, économique
ou social, à ne donner aucune consultation à titre
privé sur les questions relevant de la compétence
du Conseil constitutionnel".
Art. 91. Les conseillers sont nommés pour une durée
de six ans non renouvelables par le Président de la République
parmi les personnalités connues pour leur compétence
en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment
devant le Président du Conseil Constitutionnel, en ces termes
:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions,
de les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution et de garder le secret des délibérations
et des votes, même après la cessation de mes fonctions".
Le premier Conseil constitutionnel comprendra:
- Trois conseillers dont deux désignés par le Président
de l'Assemblée nationale, nommés pour trois ans par
le Président de la République;
- Trois conseillers dont un désigné pari le Président
de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par
le Président de la République.
Art. 92. Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout
emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démission ou empêchement
absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les
conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours
pour la durée des fonctions restant à courir.
Art. 93. Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant
la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté,
détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation du Conseil.
Art. 94. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité
des opérations de référendum et en proclame
les résultats.
Le Conseil statue sur :
- L'éligibilité des candidats aux élections
présidentielle et législative;
- Les contestations relatives à l'élection du Président
de la République et des députés. Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats définitifs
des élections présidentielles.
Art. 95. Les engagements internationaux visés à l'Art.
84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation,
les règlements de l'Assemblée nationale avant leur
mise en application, doivent être déférés
par le Président de la République ou le Président
de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent
être déférées au Conseil constitutionnel
par le Président de la République, le Président
de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10e
des membres de l'Assemblée nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Art. 96. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité
d'une loi devant toute Juridiction. Les conditions de saisine du
Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
Art. 97. Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance
peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Art. 98. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics,
à toute autorité administrative, juridictionnelle,
militaire et à toute personne physique ou morale.
Art. 99. Une disposition déclarée contraire à
la Constitution ne peut être promulguée ou mise en
application.
Art. 100. Une loi organique fixe les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure
et les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 106
Art. 101. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
Art. 102. La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire
national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes :
Cour de Cassation, Conseil d'État, Cour des Comptes, et par
des Cours d'Appel et des tribunaux.
Des lois organiques fixent la composition, l'organisation et le
fonctionnement de ces juridictions.
Art. 103. Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs
fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du Siège sont inamovibles.
Art. 104. Le Président de la République est le garant
de l'indépendance de la magistrature. Il préside le
Conseil supérieur de la Magistrature.
Art. 105. Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend
:
- Le Président de la Cour de Cassation, vice-président
de droit;
- Le Président du Conseil d'État;
- Le Président de la Cour des Comptes;
- Le Procureur général près la Cour de Cassation;
- Six personnalités extérieures à la Magistrature
dont trois titulaires et trois suppléants désignés
en nombre égal par le Président de la République
et le Président de l'Assemblée nationale;
- Trois magistrats du Siège dont deux titulaires et un suppléant
et trois magistrats du Parquet dont deux titulaires et un suppléant,
désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent
siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations
du Conseil.
Art. 106. Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit
sur convocation et sous la présidence du Président
de la République pour examiner toutes les questions relatives
à l'indépendance de la Magistrature.
Sous la présidence de son vice-président, le Conseil
supérieur de la Magistrature :
- Fait des propositions pour la nomination des magistrats des Juridictions
suprêmes, des premiers présidents des Cours d'Appel
et des Présidents des tribunaux de première instance;
- Donne son avis conforme à la nomination et à la
promotion des autres magistrats du siège;
- statue comme conseil de discipline des magistrats du siège
et du parquet.
Art. 107. Une loi organique détermine
les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil
supérieur de la Magistrature.
TITRE IX
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112
Art. 108. La Haute Cour de Justice est composée de députés
que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès
la première session de la législature. Elle est présidée
par le Président de la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses
attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que
la procédure suivie devant elle.
Art. 109. Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit
devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.
Art. 110. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger
les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés
crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 111. La mise en accusation du Président de la République
et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret,
par l'Assemblée nationale à la majorité des
2/3 pour le Président de la République, et à
la majorité absolue pour les membres du Gouvernement.
Art. 112. La Hautes Cour de Justice est liée par la définition
des crimes et délits et par la détermination peines
résultant des lois pénales en vigueur à l'époque
des faits compris dans les poursuites.
TITRE X
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 113 Art. 114
Art. 113. Le Conseil économique et social donne son avis
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que
sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique
et social lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil
économique et social sur tout problème de caractère
économique et social.
Art. 114. La composition du Conseil économique et social
et les règles de son fonctionnement sont fixés par
une loi organique.
TITRE XI
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118
Art. 115. Il est institué un organe de médiation dénommé
"Le Médiateur de la République".
Le Médiateur de la République est une autorité
administrative indépendante, investie d'une mission de service
public. Il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité.
Art. 116. Le Médiateur de la République est nommé
par le Président de la République, pour un mandai
de six ans non renouvelable, après avis du Président
de l'Assemblée nationale.
Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration
de ce délai, en cas d'empêchement constaté par
le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.
Art. 117. Le Médiateur de la République ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles
avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi
public et de toute activité professionnelle.
Art. 118. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Médiateur de la République sont fixés par
une loi organique.
TITRE XII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 119 Art. 120 Art. 121
Art. 119. La loi détermine les principes fondamentaux de
la libre administration des Collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources.
Art. 120. Les Collectivités territoriales sont les régions
et les communes.
Art. 121. Les autres collectivités territoriales sont créées
et supprimées par la Loi.
TITRE XIII
DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS
Art. 122 Art. 123
Art. 122. La République de Côte d'Ivoire peut conclure
des Accords d'association avec d'autres États.
Elle accepte de créer avec ces États des Organisations
intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de
libre coopération.
Art. 123. Les Organisations visées à l'article précédant
peuvent avoir notamment pour objet:
- L'harmonisation de la politique monétaire, économique
et financière;
- L'établissement d'unions douanières;
- La création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation des plans de développement;
- L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense
nationale;
- La coordination de l'organisation judiciaire;
- La coopération en matière de sécurité
et de protection des personnes et des biens;
- La coopération en matière d'Enseignement supérieur
et de Recherche;
- La coopération en matière de Santé;
- L'harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction
publique et le droit du travail;
- La coordination des transports, des communications et des télécommunications;
- La coopération en matière de protection de l'environnement
et de gestion des ressources naturelles
TITRE XIV
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127
Art. 124. L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République
et aux membres de l'Assemblée nationale.
Art. 125. Pour être pris en considération, le projet
ou la proposition de révision doit être voté
par l'Assemblée nationale à la majorité des
2,13 de ses membres effectivement en fonction.
Art. 126. La révision de la Constitution n'est définitive
qu'après avoir été approuvée par référendum
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Est obligatoirement soumis au référendum le projet
ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection
du Président de la République, l'exercice du mandat
présidentiel, la vacance de la Présidence de la République
et la procédure de révision de la présente
Constitution.
- Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté
au référendum dans toutes les autres matières
lorsque le Président de la République décide
de le soumettre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas,
le projet ou la proposition de révision n'est adopté
que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de
l'Assemblée nationale effectivement en fonction.
- Le texte portant révision constitutionnelle. approuvé
, par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué
par le Président de la République.
Art. 127. Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire.
- La forme républicaine et la laïcité de l'État
ne peuvent faire l'objet d'une révision
TITRE XV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133
Art. 128. La présente Constitution entre en vigueur à
compter du jour de sa promulgation.
Art. 129. Le Président de République élu entrera
en fonction, et l'Assemblée nationale se réunira dans
un délai de six mois à compter de cette promulgation.
Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de
la République élu, le Président de la République
en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures
nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à
la vie de la Nation, à la protection des personnes et des
biens et à la sauvegarde des libertés.
Toutefois, le Président de la République assumant
la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme
que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral,
la loi relative aux Partis et Groupements politiques et la loi fixant
le régime des associations et de la presse.
Art. 130. Jusqu'à la mise en place des autres Institutions,
les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions
et attributions conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Art. 131. Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême
exerce les fonctions de contrôle et de vérification
dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel
dans des conditions fixées par la loi. et reçoit,
en audience solennelle. Le serment du Président de la République.
Art. 132. il est accordé l'immunité civile et pénale
aux membres du Comité national de Salut public (CNSP) et
à tous les auteurs des évènements ayant entraîné
le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.
Art. 133. La législation actuellement en vigueur en Côte
d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux,
en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente
Constitution.
Source : Présidence de la République
de Côte d'Ivoire
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