TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - La loi détermine
quels individus ont à leur naissance la nationalité
ivoirienne à titre de nationalité d'origine.
La nationalité ivoirienne
s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la
loi ou par une décision de l'autorité publique prise
dans les conditions fixées par la loi.
Art. 2 (Loi nº 72-852 du
21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code,
est celle fixée par la loi civile ivoirienne. [voir Art.1
de la loi sur la minorité].
Art. 3. - Les dispositions relatives
à la nationalité contenues dans les traités
ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés
s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions
de la législation interne ivoirienne.
Art. 4. - Un changement de nationalité
ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale
si celle-ci ne le prévoit expressément.
Art. 5. - Lorsqu'un changement
de nationalité est subordonné, dans les termes de
la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet
acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui
des pays contractants dans lequel il est institué.
TITRE
Il
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE
NATIONALITÉ D'ORIGINE
Art. 6. (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien :
1- l'enfant légitime
ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf
si ses deux parents sont étrangers ;
2- l'enfant né hors mariage,
en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement
établie à l'égard de ses deux parents étrangers,
ou d'un seul parent, également étranger.
Art. 7 (Loi du 21/12/1972).
Est ivoirien:
1- l'enfant légitime
ou légitimé, né à l'étranger
d'un parent ivoirien;
2- l'enfant né hors mariage,
à l'étranger, dont la filiation est légalement
établie à l'égard d'un parent ivoirien.
Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien
en vertu des dispositions du présent titre est réputé
avoir été ivoirien dès sa naissance même
si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution
de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement
à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas,
l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la
naissance ne porte pas atteinte à la validité des
actes passés par l'intéressé ni aux droits
acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité
apparente possédée par l'enfant.
Art. 9 (Loi du 21/12/1972).-
La naissance ou la filiation ne produit effet en matière
d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est
établie dans les conditions déterminées par
la loi civile ivoirienne.
Art. 10. Abrogé (Loi
du 21/12/1972).
TITRE
III
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER
DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
Section 1 - Acquisition
de plein droit de la nationalité ivoirienne
Art. 11. (Loi du 21/12/1972).-
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité
ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité
ivoirienne.
Art. 12 (Loi du 21/12/1972).
- Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40
la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert
la nationalité ivoirienne au moment de la célébration
du mariage.
Art. 13. - Dans le cas où
sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité,
la femme a la faculté de déclarer antérieurement
à la célébration du mariage qu'elle décline
la qualité d'ivoirienne.
Elle peut, même si elle
est mineure, exercer cette faculté sans aucune
Art. 14. - Au cours du délai
de six mois, qui suit la célébration du mariage, le
Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport
commun des ministres de la justice, de l'intérieur, de la
Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité
ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l'acte
de mariage est adressé par l'officier de l'état civil,
dans les huit jours de la célébration, au ministre
de la Justice pour enregistrement.
En cas d'opposition du Gouvernement,
l'intéressée est réputée n'avoir jamais
acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité
des actes passés antérieurement au décret d'opposition
était subordonnée à l'acquisition par la femme
de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut
être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir
cette qualité.
Art. 15. - Lorsque le mariage
a été célébré à l'étranger,
le délai prévu à l'article précédent
court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de
l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.-
Art 16. - La femme n'acquiert
pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un ivoirien
est déclaré nul par dérision émanant
d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte
d'Ivoire, même si le mariage a été contracté
de bonne foi.
Toutefois. lorsque la validité
des actes passés antérieurement à la décision
judiciaire constatant la nullité du mariage était
subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité
ivoirienne, cette validité ne peut être contestée
pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Section 2 . - Acquisition
de la nationalité ivoirienne par déclaration
Art. 17 - 18 - 19 - 20 - 21
- 22 et 23 abrogés (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)
Section 3. - Acquisition
de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité
publique
Art. 24.- L'acquisition de la
nationalité ivoirienne par décision de l'autorité
publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration
accordée à la demande de l'étranger.
I - Naturalisation
Art. 25.- La naturalisation
ivoirienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé
s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au
moment de la signature du décret de naturalisation.
Art. 26. - Sous réserve
des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation
ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire
pendant les cinq années qui précèdent le dépôt
de sa demande.
Art. 27. - Le stage visé
à l'article 26 est réduit à deux ans
1 - pour l'étranger né
en Côte d'Ivoire ou marié à une ivoirienne;
2 - pour celui qui a rendu des
services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport
de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués,
l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création
en Côte d'Ivoire d'établissements industriels ou exploitations
agricoles.
Art 28. - Peut être naturalisé
sans condition de stage
1 - l'enfant mineur étranger,
né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert
du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;
2 - l'enfant mineur d'un étranger
qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où,
conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant
n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité
ivoirienne ;
3 - la femme et l'enfant majeur
de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne
;
4 - abrogé (Loi du 21/12/1972)
5 - l'étranger qui a
rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire
ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte
d'Ivoire un intérêt exceptionnel.
Art. 29. - A l'exception des
mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions
de l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a
atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 30 (Loi du 21/12/1972).
- Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation
sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de
moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice
des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation,
être autorisé ou représenté dans les
conditions ci-après déterminées.
S'il est âgé de
seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans,
l'autorisation est donnée par celui de ses père et
mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à
défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil
de famille.
S'il est âgé de
moins de seize ans, le mineur est représenté parla
personne visée à l'alinéa précédent,
à condition toutefois que ce représentant légal,
s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq
années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.
Art 31. - Nul ne peut être
naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs.
Art. 32. - Nul ne peut être
naturalisé:
1 - s'il n'est reconnu être
sain d'esprit;
2 - s'il n'est reconnu, d'après
son état de santé physique, ne devoir être ni
une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n'est
pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier
des dispositions du dernier alinéa de l'article 28.
Art. 33. - Les conditions dans
lesquelles s'effectuera le contrôle de l'état de santé
de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées
par décret.
Il sera perçu au profit
du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un
droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux
seront fixés par décret.
Il - Réintégration
Art. 34. - La réintégration
dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret
après enquête.
Art. 35. - La réintégration
peut être obtenue à tout âge et sans condition
de stage.
Toutefois, nul ne peut être
réintégré s'il n'a en Côte d'ivoire sa
résidence habituelle au moment de la réintégration.
Art. 36. - Celui qui demande
la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu
la qualité d'ivoirien.
Art. 37. - Ne peut être
réintégré l'individu qui a été
déchu de la nationalité ivoirienne par application
de l'article 54 du présent code, à moins que, dans
le cas où la déchéance a été
motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation
judiciaire.
Art 38. - L'individu visé
à l'article précédent peut toutefois obtenir
la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels
à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration
présente pour la Côte d'ivoire un intérêt
exceptionnel.
Section 4. - Dispositions
communes à certains modes d'acquisition de la nationalité
ivoirienne
Art 39. - Nul ne peut acquérir
la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en
Côte d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition,
s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées
par les lois relatives au séjour des étrangers en
Côte d'Ivoire.
Art. 40. - L'étranger
qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un
arrêté d'assignation à résidence ne peut
acquérir le nationalité ivoirienne de quelque manière
que ce soit ou être réintégré, si cet
arrêté n'a pas été rapporté dans
les formes où il est intervenu.
Art. 41. - La résidence
en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation
à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement
n'est pas prise en considération dans le calcul des stages
requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité
ivoirienne.
CHAPITRE
Il
DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Art. 42. -L'individu qui a acquis
la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de
cette acquisition, de tous les droits attachés à la
qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités
prévues à l'article 43 du présent code ou dans
les lois spéciales.
Art. 43. - L'étranger
naturalisé est soumis aux incapacités suivantes
1 - pendant un délai
de dix ans à partir du décret de naturalisation, il
ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs
pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire
2 - pendant un délai
de cinq ans à partir du décret de naturalisation,
il ne peut être électeur lorsque la qualité
d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur
les listes électorales
3 - pendant un délai
de cinq ans à partir du décret de naturalisation il
ne peut être nommé à des fonctions publiques
rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau
ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Art 44. - Le naturalisé
qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels
ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte
d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé
en tout ou en partie des incapacités prévues à
l'article 43, par le décret de naturalisation.
Art 45 (Loi du 21/12/1972).
- Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents,
à condition que sa filiation soit établie conformément
à la loi ivoirienne:
1 - l'enfant mineur, légitime
ou légitimé, dont le père ou la mère
si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne
2 - l'enfant mineur, né
hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle
dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur
la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.
Art. 46. - Les dispositions
de l'article précédent ne sont pas applicables
1 - à l'enfant mineur
marié ;
2 - à celui qui sert
ou a servi dans les années de son pays d'origine.
Art. 47. - Est exclu du bénéfice
de l'article 45, l'enfant mineur:
1 - qui a été
frappé d'un arrêté d'éxpulsion ou d'un
arrêté d'assignation à résidence non
expressément rapporté dans les formes où il
est intervenu ;
2 - qui a fait l'objet d'une
condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement
pour infraction qualifiée crime ou délit;
3 - qui, en vertu des dispositions
de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne
;
4 - abrogé (loi du 21/12/1972).
TITRE
IV
DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER
DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Art. 48. - Perd la nationalité
ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère, ou qui. déclare reconnaître
une telle nationalité.
Toutefois, pendant un délai
de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux
de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation
du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre
de la Santé publique et du ministre de la Défense
nationale.
Art 49 (loi du 21/12/1972).
- L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère,
possède de plein droit une double nationalité, peut
être autorisé par décret à perdre la
qualité d'ivoirien.
Le mineur doit le cas échéant,
être autorisé ou représenté dans les
conditions prévues à l'article 30.
Art. 50.- L'ivoirien qui perd
la nationalité ivoirienne est libéré de son
allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire
:
1 - dans le cas prévu
à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité
étrangère ;
2 - dans le cas prévu
à l'article 49, à la date du décret l'autorisant
à perdre la qualité d'ivoirien.
Art. 51. -La femme ivoirienne
qui épouse un étranger conserve la nationalité
ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément,
avant la célébration du mariage, dans les conditions
et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle
répudie cette nationalité.
La déclaration peut être
faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n'est
valable que lorsque le femme acquiert ou peut acquérir la
nationalité du mari, par application de la loi nationale
de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée
de son allégeance à l'égard de la Côte
d'Ivoire à la date de la célébration du mariage.
Art 52. - L'ivoirien qui se
comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut,
d'office, s'il a également la nationalité de ce pays,
être déclaré, par décret, avoir perdu
la qualité d'ivoirien.
Il est libéré
dans ce cas, de son allégeance à l'égard de
la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.
La mesure prise à son
égard peut être étendue à son conjoint
et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité
étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue
aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.
Art. 53. - Perd la nationalité
ivoirienne, l'ivoirien qui. remplissant un emploi dans un service
public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère,
le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui
aura été faite par le Gouvernement ivoirien.
Six mois après la notification
de cette injonction l'intéressé sera par décret,
déclaré d'office avoir perdu la nationalité
ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné
son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été
dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier
cas le délai de six mois court seulement du jour où
la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est
libéré de son allégeance à l'égard
de la Côte d'Ivoire à la date du décret.
CHAPITRE
Il
DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Art. 54. - L'individu qui a
acquis la qualité d 'ivoirien peut, par décret, être
déchu de la nationalité ivoirienne :
1 - s'il est condamné
pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté
intérieure ou extérieure de l'Etat ;
2 - s'il est condamné
pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions;
3 - s'il s'est livré
au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles
avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts
de la Côte d'Ivoire ;
4 - s'il a été
condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger
pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant
entraîné une condamnation à une peine d'au moins
cinq années d'emprisonnement.
Art 55. - La déchéance
n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé
et visés à l'article 54 se sont produits dans un délai
de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
ivoirienne.
Elle ne peut être prononcée
que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration
desdits faits.
Art 56. - La déchéance
peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs
de l'intéressé, à condition qu'ils' soient
d'origine étrangère et qu'ils aient conservé
une nationalité étrangère.
Elle ne peut toutefois être
étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également
au conjoint.
TITRE
V
DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION
OU A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
CHAPITRE
PREMIER
RATIONS DE NATIONALITÉ ET DE LEUR ENREGISTREMENT
Art 57. (loi du 21/12/1972).
- Toute déclaration en vue
1 - de décliner la nationalité
ivoirienne ;
2 - de répudier la nationalité
ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite
devant le président du tribunal de première instance,
ou un magistrat délégué, ou le juge de la section
de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.
Art 58. - Lorsque le déclarant
se trouve à l'étranger la déclaration est souscrite
devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.
Art. 59.- Toute déclaration
de nationalité, souscrite conformément aux articles
précédents, doit être à peine de nullité,
enregistrée au ministère de la justice.
Art 60. - Si l'intéressé
ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de
la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette
décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au
déclarant.
Art. 61. - abrogé (loi
du 21/12/1972)
Art 62. (loi du 21/12/1972).
- Si à l'expiration du délai de six mois après
la date à laquelle la déclaration a été
souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement,
le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur
sa demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement
effectué.
Art. 63. - La validité
d'une déclaration enregistrée peut toujours être
contestée par le ministère public et par toute personne
intéressée.
Dans ce dernier cas, le ministère
public doit toujours être mis en cause.
CHAPITRE
II
DES DÉCISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX RÉINTÉGRATIONS
Art. 64. - Les décrets
de naturalisation et de réintégration sont publiés
au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois
qu'il soit porté atteinte à la validité des
actes passés par l'intéressé, ni aux droits
acquis par les tiers, antérieurement à la publication
du décret, sur le fondement de l'extranéité
de l'impétrant.
Art. 65. - Lorsque l'étranger
a sciemment fait une fausse déclaration, présenté
une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée
ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir
le naturalisation ou la réintégration, le décret
intervenu peut être rapporté par décret pris
sur rapport du ministre de la justice.
L'intéressé dûment
averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait
devra intervenir dans le délai de deux ans à partir
de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité
des actes passés antérieurement au décret de
retrait était subordonnée à l'acquisition par
l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette
validité ne peut être contestée pour le motif
que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Art. 66. - Toute personne qui,
moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque,
direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura
offert, accepté de prêter ou prêté à
un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration
son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs
publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la
nationalité ivoirienne sera punie, sans préjudice,
le cas échéant, de l'application de peines plus fortes
prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000
francs.
Le jugement de condamnation
prononcera s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor
des choses reçues ou de leur valeur.
Art. 67. - Toute convention
qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans
les termes de l'article précédent, l'obtention de
la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité
ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre
public et les sommes payées en exécution de cette
convention seront confisquées au profit du Trésor.
Tout décret rendu à
la suite d'une convention de celle nature sera rapporté dans
un délai d'un an à partir du jugement de condamnation
prononcé conformément aux dispositions de l'article
66.
Art. 68. -Lorsque le ministre
de la justice déclare irrécevable une demande de naturalisation
ou de réintégration, sa décision est motivée.
Elle est notifiée à
l'intéressé.
Art. 69. - Le rejet d'une demande
de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé
et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à
l'intéressé, par le ministre de la justice.
CHAPITRE
III
DES DÉCISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ
IVOIRIENNE
Art. 70. - Les décrets
portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne
sont publiés au Journal officiel de la République
de Côte d'Ivoire.
Ils prennent effet à
la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté
atteinte à la validité des actes passés par
l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement
à la publication du décret, sur le fondement de la
nationalité ivoirienne de l'impétrant.
Art 71. - Le rejet d'une demande
formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité
d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun
recours. Il est notifié à l'intéressé
par le ministre de la Justice.
Art 72. - Dans le cas où
le Gouvernement déclare, conformément aux articles
52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne,
il est statué par décret. l'intéressé,
dûment averti, a la faculté de produire des pièces
et mémoires.
Le décret qui, dans les
conditions prévues à l'article 52, étend la
déclaration de perte de la nationalité ivoirienne
au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé
est pris dans les mêmes formes.
Art 73. - Les décrets
qui déclarent, dans les cas prévus à l'article
précédent, qu'un individu a perdu la nationalité
ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les
conditions visées à l'article 70.
CHAPITRE
IV
DES DÉCRETS DE ÉCHÉANCE
Art. 74. - Lorsque le ministre
de la justice décide de poursuivre la déchéance
de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu
tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie
la mesure envisagée à la personne de l'intéressé
ou à son domicile; à défaut de domicile connu,
la mesure envisagée est publiée au journal officiel
de la République de Côte d'Ivoire.
L'intéressé a
la faculté dans le délai d'un mois à dater
de l'insertion au Journal officiel ou de la notification, d'adresser
au ministre de la Justice des pièces et mémoires.
Art. 75.- La déchéance
de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret
pris sur le rapport du ministre de la justice.
Le décret qui, dans les
conditions prévues à l'article 56, étend la
déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la
personne déchue est pris dans les mêmes formes.
Art 76. - Les décrets
de déchéance sont publiés et produisent leurs
effets dans les conditions visées à l'article 70.
TITRE
VI
DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ
CHAPITRE
PREMIER
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art 77 (Loi du 21/12/1972).
- La juridiction civile de droit commun est seule compétente
pour connaître des contestations sur la nationalité.
Art 78 (Loi du 21/12/1972).
- L'exception de nationalité ivoirienne et I'exception d'extranéité
sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office
par le juge.
Elles constituent devant toute
autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une
question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir
à statuer jusqu'à ce que la question ait été
tranchée selon la procédure réglée par
les articles 86 et suivants du présent code.
Art 79. - Si I'exception de
nationalité ivoirienne ou d'extranéité est
soulevée devant une juridiction répressive autre que
la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le ministère
public dans le cas où l'intéressé est titulaire
d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré
conformément aux articles 97 et suivants, doivent être
renvoyés à se pourvoir dans les trente jours devant
le tribunal civil compétent.
La juridiction répressive
surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité
ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit
expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où
le tribunal civil n'a pas été saisi.
Art 80 (Loi du 21/12/1972).
- L'action intentée par la voie principale est portée
devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité
est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire,
devant le tribunal de première instance d'Abidjan.
Il ne peut être dérogé
à cette règle de compétence qui doit être
soulevée d'office par le juge.
CHAPITRE
Il
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art. 81 (Loi du 21/12/1972).
-La juridiction compétente à l'article précédent
est saisie par la voie ordinaire.
Art. 82 (Loi du 21/12/1972).
-Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente
une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il
a ou qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Le Procureur
de la République a seul qualité pour défendre
à l'action, sans préjudice du droit d'intervention
des tiers intéressés.
Art. 83. - Le Procureur de la
République a seul qualité pour intenter contre tout
individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir
si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne,
sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé
d'intervenir à l'action ou de contester, conformément
à l'article 63, la validité d'une déclaration
enregistrée.
Art. 84. - Le Procureur est
tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou
par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité
devant une juridiction qui a sursis à statuer en application
de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis
en cause et, sauf s'il obtient I'assistance judiciaire, fournir
caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts
auxquels il pourrait être condamné.
Art 85 (loi du 21/12/1972).-
Lorsque I'État est partie principale devant la juridiction
civile, où une question de nationalité est posée
à titre incident, il ne peut être représenté
que par le Procureur de la République, en ce qui concerne
la contestation sur la nationalité.
Art 86. - Dans toutes les instances
qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident,
une contestation sur la nationalité, conformément
aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une
copie de l'acte introductif d'instance est déposée
au ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle
n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée
irrecevable.
Aucune décision au fond
ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente
jours à dater dudit dépôt.
Exceptionnellement ce délai
est réduit à dix jours lorsque la contestation sur
la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle
devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent
article sont applicables à l'exercice des voies de recours.
Art. 87. -Toutes les décisions
définitives rendues en matière de nationalité
dans les conditions visées aux articles précédents,
ont à l'égard de tous l'autorité de la chose
jugée.
Art. 88. - Les décisions
des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité
de la chose jugée sur les questions de nationalité
lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée
à se prononcer conformément aux dispositions de l'article
79.
CHAPITRE
III
DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art. 89. - La charge de la preuve,
en matière de nationalité, incombe à celui
qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir
ou non la nationalité ivoirienne.
Toutefois, cette charge incombe
à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité
d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité
ivoirienne délivré conformément aux articles
97 et suivants.
Art. 90. - abrogé (loi
du 21/12/1972)
Art. 91. - Dans le cas où
la loi donne la faculté de souscrire une déclaration
en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve
qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite
tic peut résulter que d'une attestation délivrée
par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
Art. 92. - La preuve d'un décret
de naturalisation ou de réintégration résulte
de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit
d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a
été publié.
Lorsque cette pièce ne
peut être produite, il peut y être supplée par
une attestation constatant l'existence du décret et délivrée
parle ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
Art. 93 (Loi du 21/12/1972).
- Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée
ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration,
la preuve [le peut être faite qu'en établissant l'existence
de toutes les conditions requises par la loi.
Art. 94. - Lorsque la perte
ou la déchéance de la nationalité ivoirienne
résulte d'un décret pris conformément aux dispositions
des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se
fait dans les conditions prévues à l'article 92.
Art. 95. - Lorsque la nationalité
ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus
à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en
établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour
conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.
Art. 96. - En dehors des cas
de perte ou de déchéance de la nationalité
ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être
faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve
de l'extranéité d'un individu qui a la possession
d'état d'ivoirien peut seulement être établie
en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune
des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité
d'ivoirien.
CHAPITRE
Il
DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Art. 97 (Loi du 21/12/1972).
- Le président du tribunal de première instance, un
magistrat délégué ou le juge de la section
de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat
de nationalité à toute personne justifiant qu'elle
a cette qualité.
Art. 98. - Le certificat de
nationalité indique, en se référant aux titres
Il et III du présent code, la disposition légale en
vertu de laquelle l'intéressé a la qualité
d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.
Il fait foi jusqu'à preuve du contraire
Art. 99 (Loi 21/12/1972). -
Pendant le délai imparti au Gouvernement par l'article 14
pour s'opposer à l'acquisition de la Nationalité ivoirienne
par la femme étrangère qui épouse un ivoirien,
un certificat provisoire de nationalité peut être délivré
par le juge compétent.
Art. 100 (Loi du 21/12/1972).
- Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un
certificat de nationalité, l'intéressé peut
saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu,
de procéder à cette délivrance.
TITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 101. - La femme étrangère,
qui a épousé un ivoirien, antérieurement à
la publication de la présente loi, dispose d'un délai
de six mois à compter de cette publication pour décliner
la qualité d'ivoirienne.
Art. 102. - La femme ivoirienne
qui, ayant épousé un étranger antérieurement
à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité
du mari par application de la loi nationale de celui-ci dispose
d'un délai de six mois à compter de cette publication,
pour répudier la nationalité ivoirienne.
Art .103. - abrogé (loi
du 21/12/1972)
Art. 104. - Le délai
de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à
l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause
que ce soit est suspendu jusqu'au 1er janvier 1963.
Art. 105. - Par dérogation
aux dispositions de l'article 26. les personnes ayant eu leur résidence
habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août
1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage
si elles formulent leur demande dans le délai d'un an à
compter de la mise en vigueur du présent code.
Les personnes visées
à l'alinéa précédent peuvent être,
par le décret de naturalisation, relevées en tout
ou en partie des incapacités prévues à l'article
43.
Art. 106. - Les personnes ayant
établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement
au 7 août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité
ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent
cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles
bénéficiaient avant cette date, à l'exception
des droits d'électorat et d'éligibilité aux
assemblées politiques.
Le transfert du domicile, à
l'étranger entraîne la perte du bénéfice
des dispositions de l'alinéa précédent.
MODALITÉS
D'APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
Décret nº 61-425
du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité
Ivoirienne.
TITRE
PREMIER
DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article premier - Les déclarations
souscrites conformément aux articles 57 et 58 du code de
la nationalité sont établies en triple exemplaire.
Elles peuvent être faites par procuration spéciale
sous seing privé légalisée par le maire ou
le sous-préfet de la résidence du déclarant.
Lorsque le déclarant
mineur doit justifier de l'autorisation de son représentant
légal, cette autorisation peut être donnée dans
les mêmes formes si le représentant légal n'est
pas présent à l'acte.
Art 2.3 et4 (abrogés
par la loi nº 72-852 du2l décembre 1962 qui a supprimé
l'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration
prévue par les anciens articles 17 à 23)
Art. 5. - La femme étrangère
qui entend décliner l'acquisition de la nationalité
ivoirienne de son mari doit justifier, par un certificat délivré
par les autorités du pays dont elle a la nationalité,
qu'elle conserve, malgré soi] mariage, cette nationalité.
Art. 6. - L'ivoirienne qui entend
répudier sa nationalité à l'occasion de son
mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat
des autorités du pays dont son mari a la nationalité,
qu'elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité
de celui-ci.
Art. 7. - Dans tous les cas
où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir
la nationalité ivoirienne, l'autorité qui la reçoit
doit :
1 - procéder à
une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant
ou, le cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration
est souscrite;
2 - désigner un médecin
de l'Administration chargé d'examiner l'intéressé
et de fournir un certificat à cet égard.Un récépissé
de la déclaration est délivré à l'intéressé.
Art. 8. -Le dossier contient
les trois exemplaires de la déclaration, les pièces
justificatives, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé,
le procès-verbal d'enquête et le certificat médical.
Il est adressé, dans
le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration,
au ministre de l'intérieur qui le transmet, avec son avis,
au ministre de la Santé Publique et de la Population. Ce
dernier le fait ensuite parvenir, avec son avis au ministre de la
Justice, aux fins d'enregistrement.
La transmission au ministre
le l'intérieur se fait par l'intermédiaire du Procureur
de la République si la déclaration a été
souscrite devant l'autorité judiciaire, et par l'intermédiaire
du ministre des Affaires étrangères si elle a été
souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire ivoirien.
TITRE
Il
DEMANDE DE NATURALISATION ET DE RÉINTÉGRATION
Art. 9. - Toute demande en vue
d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est
adressée au ministre de la justice, sur papier timbré.
Elle est déposée
à la sous-préfecture ou à la préfecture
de la résidence de l'intéressé lorsqu'il n'existe
pas de sous-préfecture centrale.
Dans les cas prévus par
l'article 28 du code de la nationalité, elle est déposée
devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence
de l'intéressé.
La demande est établie
suivant une formule dont le modèle est donné en annexe
au présent décret.
Lorsque le postulant ne sait
pas signer, il en est fait mention par l'autorité compétente.
Il est délivré
un récépissé de la demande.
Art. 10. - Le postulant joint
à sa demande
1 - la quittance d'acquit du
droit de chancellerie, s'il y a lieu
2 - les pièces d'état
civil le concernant ;
3 - les pièces d'état
civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant;
4 - tous documents permettant
d'apprécier le bien fondé de la demande et concernant
notamment la durée de sa résidence en Côte d'Ivoire,
sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures
à l'étranger.
Art. 11. - L'autorité
chargée de recevoir la demande procède à une
enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme
du postulant, et sur l'intérêt que la naturalisation
présenterait du point de vue national.
La même autorité
procède en outre immédiatement à la désignation
d'un médecin de l'Administration chargé d'examiner
l'état de santé du postulante et de fournir un certificat
à cet égard.
Art 12. - Le dossier contient
les pièces remises par le postulant, le bulletin nº
2 du casier judiciaire de l'intéressé, et s'il y a
lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize
ans, le procès-verbal d'enquête, le certificat médical,
et l'avis motivé de l'autorité administrative tant
sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle
parait comporter.
Il est ensuite procédé
comme il est dit à l'article 8, deuxième alinéa,
du présent décret.
Lorsque la demande a été
reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier
est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires
Étrangères qui joint son avis.
TITRE
III
DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA NATIONALITÉ
IVOIRIENNE
Art. 13. - Toute demande en
vue d'obtenir l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne
est déposée dans les conditions prévues à
l'article 9 du présent décret.
Le postulant joint à
sa demande les actes d'état civil le concernant, son certificat
de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature
à justifier qu'il possède une nationalité étrangère.
Art. 14.-Le dossier continent
la demande, les pièces énumérées au
deuxième alinéa de l'article précédent
et l'avis motivé de l'autorité compétente.
Il est ensuite procédé
ainsi qu'il est dit à l'article 8. deuxième alinéa,
du présent décret.
Lorsque la demande a été
reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier
est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires
étrangères qui joint son avis.
Dans le cas prévu par
l'article 48 du code de la nationalité, le dossier est également
transmis pour avis au ministre de la Défense nationale.
TITRE
IV
DROIT DE CHANCELLERIE
Art. 15. - Il est perçu,
mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement. un droit de chancellerie
de 5.000 francs pour les demandes de naturalisation.
Ce droit reste définitivement
acquis à l'État.
TITRE
V
COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT
DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ
Art. 16. - Pour l'établissement
des certificats de nationalité, est compétent territorialement
le président du tribunal de première instance ou le
juge de la section de tribunal.
1 - du lieu de la résidence
si le pétitionnaire a sa résidence en Côte d'Ivoire
2 - du lieu de la naissance
si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y
réside plus ;
3 - du lieu de la résidence
antérieure si le pétitionnaire, né hors de
Côte d'Ivoire n'y réside plus;
4 - du lieu de la naissance
si le pétitionnaire, né en Côte d'ivoire, n'y
a jamais résidé;
5 - d'Abidjan si le pétitionnaire
né hors de Côte d'Ivoire, n'y a jamais résidé;
6 - compétent pour établir
le certificat de nationalité du mari si la pétitionnaire
est une femme étrangère mariée à un
ivoirien.
En ce qui concerne les personnes
décédées, il est procédé comme
il aurait été de leur vivant, suivant les règles
fixées à l'alinéa précédent.
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